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Loi travail: je l'ai lue, j'ai donc le droit d'en dire du mal

 

Alors, cette loi travail ? Vaut-elle vraiment ces manifestations ? Oui. Et on ne pourra pas dire que je ne l’ai pas lue. 131 pages. Mal écrites. Pour simplifier le code du travail, y a mieux…

Voici donc quelques points qui me dérangent assez.

 

1) Tout d’abord, les conditions de travail qui peuvent effectivement se dégrader :

 

{Art. L. 3121-1. - La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. }

« Art. L. 3121-2. - Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. 

  • Ainsi, lorsque vous vous restaurer, vous restez à la disposition de l’employeur. Histoire que vous puissiez bosser un peu plus, bande de fainéants 

 

Art. L. 3121-17. - La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-18 et L. 3121-19, et en cas d’urgence dans des conditions déterminées par décret. 

Art. L. 3121-18. - Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

  • Cela reste douze heures…Il est d’usage de partager la journée en trois fois huit heures…Autant dire que là, on en est loin…Et ces motifs ne sont pas clairs du tout (c’est le but)

 

Art. L. 3121-20. - Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

Art. L. 3121-21. - En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-20 peut être autorisé par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, dans la limite de 60 heures. 

  • Et la semaine des 35H ? Elle est pour qui ? Ici, on encourage ce que je pourrai appeler prostitution d’entreprise. Tu as besoin d’argent, et ton salaire ne suffit pas ? Eh bien bosse encore plus, et tes efforts seront rémunérés. (Et au passage t’empêcheront d’avoir une vie de famille stable et appréciable pleinement)

 

Art. L. 713-13. - I. - Par dérogation à l’article L. 3121-21 du code du travail, pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 et au 6° de ce même article pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs ; les mêmes exploitations, entreprises, établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le plafond de soixante heures mentionné à l’article L. 3121-22 du code du travail à la condition que le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au cours d'une période de douze mois consécutifs.

  • Et embaucher des intérimaires, ce ne serait pas une meilleure solution ? Lorsqu’on pratique un travail harassant, il est absurde de bosser encore plus que la moyenne…

 

Art. L. 3142-4. - Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l’article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article. 

Art. L. 3142-5. - A défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-4, le salarié a droit à un congé de :[…]  4° Deux jours pour le décès d'un enfant ou pour le décès du conjoint, ou pour celui du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou pour le décès du père, ou de la mère, ou du beau-père, ou de la belle-mère, ou d'un frère ou d'une sœur. 

  • En principe, deux jours pour un décès (trois serait mieux, mais bon). Uniquement si rien n’est précisé. Et lorsque c’est précisé, on dirait bien qu’il est possible de n’avoir qu’un seul jour, voir une demi-journée…Quand je disais qu’elle n’était pas claire…

 

2) Ensuite, au-delà de ces quelques inepties, voici quelques lois qui supposent une coopération employeur/ employé, mais qui comme  toujours peuvent tourner aisément en faveur de l’employeur.

 

Art. L. 3121-47. - L’employeur peut mettre en place un dispositif d’horaires individualisés permettant un report d’heures d’une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-50 et L. 3121-51, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Dans le cadre de ce dispositif, et par dérogation à l’article L. 3121-29, les heures de travail accomplies au cours d’une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d'un libre choix du salarié. 

  • Comment être sûr qu’il s’agisse d’un libre choix ?

 

Art. L. 3121-58. - Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.  

  • Ici encore, encouragement à la dégradation de sa vie en dehors du travail, motivée par une majoration de salaire. Très prometteur.

 

Art. L. 3122-1. - Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d'utilité sociale. 

  • Et cette nécessité, qui garantit qu’elle sera honnête ? Et pourquoi ne pas embaucher des intérimaires ?

 

Art. L. 3123-4. - Le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. 

Art. L. 3123-10. - Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. 

Art. L. 3123-12. - Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. 

  • Officiellement, oui. Mais officieusement, je pense que c’est une autre affaire…Et oser dire non à son employeur, je pense qu’il en faut du courage…

 

Art. L. 3131-3. - A défaut d’accord, en cas de surcroît exceptionnel d'activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret.

  • Eh bien embauchez merde ! Votre objectif, c’est réduire le chômage, pas le temps de repos des travailleurs !

 

Art. L. 3133-3. - Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l’établissement.  

  • Et les autres ? Ils sont concernés par une perte de salaire je suppose ?

 

Bref, cette loi contient pas mal de points négatifs, et d’autres points soit illisibles, soit complexes, ou tout simplement neutres. Donc, oui, cette loi doit être supprimée, et repensée entièrement en faveur des conditions de travail et d’une meilleure répartition des horaires.

Préparez vous à pire, le TAFTA n'a pas encore éclos...